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11.
TEXTES DE JURISPRUDENCE
JP1: Crim. 25 mars
1987; Bull 1987, No 141.
" Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles R44
et R 233-1 du Code de la route, et de l'article 4 de l'arrêté
du 24 novembre 1967 modifié que, pour que soit opposable aux usagers
une disposition réglementaire instituant une zone à stationnement
payant, il est nécessaire que l'entrée de cette zone soit
marquée par le panneau B6 b4 prévu à cette fin par
l'arrêté susvisé. (...) S'il est vrai qu'aux emplacements
munis de parcmètres ou d'horodateurs la présence de ceux-ci
notifie aux usagers que le stationnement est payant, la mise en place
d'un panneau B6b4 à l'entrée des zones de stationnement
payant est obligatoire."JP2: Crim. ler mars 1988; Bull 1988, No 105.
"I1 résulte
des dispositions combinées des articles R ler, R 37-1 et R 233-1
du Code de la route que le stationnement sur les emplacements réservés
à l'arrêt des véhicules de transport en commun est
gênant et réprimé comme contravention de la quatrième
classe, l'arrêt étant l'une des modalités de la circulation
."
JP3 : Crim. 27 novembre 1991 ; non publié.
"C'est en application
de ses pouvoirs de police que le préfet peut instituer des zones
réservées aux véhicules de livraison, ces dispositions
étant justifiées par l'intérêt général
et non contraires au principe de l'égalité des citoyens
devant la loi. Par ailleurs, la signalisation étant conforme à
la réglementation, le tribunal a légalement justifié
sa décision de condamner le prévenu pour infraction aux
règles de stationnement. "JP4: tribunal de police de Béziers
- 5 février 1986; Gaz. Pal. 1986, p. 447.
" S'il est de
la mission des services de police ou de gendarmerie de constater les infractions
aux dispositions légales limitant la vitesse des véhicules,
les contrôles réalisés en ce domaine doivent l'être
avec un minimum d'objectivité et de garantie que seuls peuvent
procurer des procédés techniques rigoureusement précis.
En l'occurrence, le seul appareil répondant à ces conditions
est le cinémomètre dont l'utilisation est prévue
par le décret du 30 janvier 1974. Il y a lieu, en conséquence,
de relaxer le prévenu en rappelant en principe que la simple lecture
du compteur équipant un véhicule de gendarmerie n'est pas
un instrument de mesure prévu par le décret du 30 janvier
1974). "JP5-1: Tribunal de police de Versailles, 20 mars 1987; Gaz.
Pal. 1989,
p.250.
"Attendu
que le prévenu a fait soulever deux contestations relatives au
positionnement du cinémomètre en contradiction d'une part
avec les prescriptions de la notice du fabricant, qui prévoit la
pose dans une chaussée rectiligne, et d'autre part avec une circulaire
interministérielle du 11 mars 1977 et une fiche d'utilisation n'44
émanant de la gendarmerie nationale qui fixent l'un et l'autre
à 100 mètres la portion de route rectiligne nécessaire
pour opérer un contrôle radar. Que dans ces conditions il
convient d'interroger les services de la D.D.E. pour obtenir la longueur
et le rayon de la courbe dans laquelle le contrôle a été
effectué..."J5-2: Tribunal de police de Châteaudun,
17 février 1989; Gaz. Pal. 1989,
p.252.
" Il résulte du procès-verbal de gendarmerie que le
prévenu a contesté l'infraction d'excès de vitesse
qui lui était reproché, et qu'il a fait inscrire par les
forces de l'ordre qu'il pleuvait. Or, la notice du cinémomètre
Mesta 206 indiquait qu'il ne faut jamais opérer sous une pluie
normale ou forte, et que par temps de pluie légère il faut
protéger l'antenne en la recouvrant d'une housse plastique. Dès
lors que le procès-verbal ne rapporte pas la preuve de la pose
de cette housse, la mesure retenue par le gendarme peut être en
conséquence fausse et il y a lieu de relaxer le prévenu
au bénéfice du doute."
JP5-3: Tribunal de police de Bastia, 4 mai 1987; Gaz. Pal. 1989, p.248.
" Il résulte
des divers clichés photographiques versés aux débats
par le prévenu et non contestés par le ministère
public que d'une part il était difficile voire impossible de procéder
à la visée au moyen de la lunette, dans des conditions régulières,
du fait de la présence d'une haie d'arbustes et que d'autre part
l'appareil se trouvait à proximité immédiate d'une
ligne à haute tension située exactement de l'autre côté
de la route. En l'espèce, il est établi qu'il a été
contrevenu aux dispositions du "guide opérateur du cinémomètre
Mesta 206" édité par la Direction générale
de la Police nationale et de la fiche 44-14 qui prescrit de ne jamais
se placer près des lignes à haute tension et de ce que le
faisceau ne doit jamais être gêné par des branches
ou des herbes hautes. Dès lors le défaut d'observation des
conditions d'utilisation de l'appareil jugées essentielles par
le constructeur et l'utilisateur font douter du résultat sur lequel
est fondée la poursuite et justifie la relaxe du prévenu.
"
JP6: Tribunal d'instance
de Valence, 28 février 1986; Gaz. Pal. 1986, p.449.
"Attendu que les dispositions réglementaires concernant les
poids et mesures prévoient une vérification annuelle des
cinémomètres, ainsi que leur identification par l'apposition
d'une plaque signalétique comportant notamment le numéro
de l'appareil. Attendu que sur le procès-verbal de constat de l'excès
de vitesse ne figure pas le numéro de l'appareil; qu'il n'est donc
pas possible d'identifier l'appareil et de rechercher la date des opérations
de contrôle dont il a fait l'objet. Attendu que le défaut
d'immatriculation du cinémomètre prive le prévenu
de la possibilité de prouver que l'appareil n'a pas été
régulièrement contrôlé. Il subsiste donc sur
sa fiabilité un doute qui doit profiter au prévenu et, puisque
celui-ci ne reconnaît pas l'infraction, entraîner sa relaxe."
JP7: Crim 21 octobre
1980; Dalloz 1980, I.R. p-155.
" Le code de la route n'a institué, relativement à
la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption
légale de culpabilité à la charge du propriétaire
du véhicule. "JP8: Crim. 7 novembre 1977; Bull 1977, No 331.
" Si, aux termes de l'article L2 1 du Code de la route , le conducteur
d'un véhicule est responsable pénalement des infractions
commises par lui dans la conduite de ce véhicule, la photographie
prise par les appareils de contrôle ne peut servir de base à
la déclaration de culpabilité du propriétaire de
la voiture si elle ne permet pas d'identifier le conducteur."JP9
: Cour d'appel correctionnel d'Agen, 1 3 mars 1986; Gaz. Pal. 1989 p.93.
" Selon les dispositions des articles L2 1 et L2 1 - 1 du code de
la route, le conducteur du véhicule est responsable des infractions
commises par lui dans la conduite dudit véhicule.(...) En l'espèce,
le prévenu nie avoir été le conducteur du véhicule
contrôlé pour excès de vitesse; dès lors, l'identification
du propriétaire du véhicule et le sexe du conducteur sont
insuffisants pour entrer en voie de condamnation contre le prévenu.
Il convenait que les agents verbalisateurs s'assurent de l'identité
du chauffeur en procédant à son interpellation."JP10:
Tribunal de police de Tours, 10 décembre 1985; Gaz. Pal. 1986,
p.448.
" L'article R242-4 du code de la route réprime le fait de
détenir un appareil, dispositif ou produit destiné soit
à déceler soit à perturber le fonctionnement d'instruments
servant à la constatation des infractions à la législation
ou à la réglementation routière. La simple détention
de ce genre d'appareil ou son transport, même sans utilisation frauduleuse,
dans un véhicule automobile, sont réprimés par l'article
R242-4 du code de la route. Il convient donc de condamner le prévenu
à une amende de 3000 F et d'ordonner la confiscation du détecteur
de radar."JP11 : Crim. 11 octobre 1990; Bull. 1990n'340 (deux arrêts).
"Attendu que
pour prononcer la relaxe du prévenu, la cour d'appel énonce
qu'il s'est écoulé un délai de 6 jours entre la date
des faits et celle de l'arrêté de suspension du permis de
conduire; qu'elle en a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'avoir
recours à la procédure d'urgence. Attendu qu'en l'état
de ces énonciations, et alors qu'aucune justification relative
à l'urgence ne figurait dans l'arrêté litigieux, la
cour d'appel a légalement justifié sa décision de
relaxer le prévenu du chef de refus de restituer son permis de
conduire."
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" Attendu que pour relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce
que si le délai de 4 jours entre la date de l'arrêté
et celle des faits n'est pas incompatible avec l'urgence exigée
pour l'application de la procédure prévue à l'art.
L18 C. route, l'arrêté litigieux ne précise pas la
vitesse à laquelle circulait le prévenu, ni la vitesse maximale
autorisée au lieu du contrôle. Attendu qu'en statuant ainsi,
la cour d'appel n'a nullement excédé ses pouvoirs et a fait
l'exacte application de l'art L 1 8 du code de la route et de l'art. 3
de la loi du 11 juillet 1979."
JP12: Crim. 11 octobre
1990; Bull. 1990, No 339.
" Attendu que selon les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979
relative à la motivation des actes administratifs, les décisions
administratives défavorables doivent être motivées;
que cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé
des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement
de la décision; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué
que R. a été poursuivi pour avoir refusé de restituer
son permis de conduire à l'agent de l'autorité chargé
de l'exécution d'un arrêté préfectoral suspendant
ledit permis pour une durée de 14 jours; qu'avant toute défense
au fond, il a soulevé une exception tirée de l'illégalité
de l'arrêté susvisé pour défaut de motivation;
Mais attendu que la cour d'appel, en rejetant cette exception, n'a pas
donné de base légale à sa décision; qu'en
effet, l'arrêté de suspension du permis de conduire qui se
borne à mentionner, outre la date et le lieu des faits, les textes
applicables et qui ne fait que viser l'avis de la commission de suspension
sans le reproduire ni le joindre, ne comporte pas une motivation conforme
à celle exigée par la loi du 11 juillet 1 979 et se trouve
dès lors entaché d'illégalité.
JP13: tribunal de
police de Bordeaux, 21 janvier 1987; Gaz. Pal. 1989, p.94.
" C'est à bon droit qu'un prévenu conteste l'infraction
d'excès de vitesse qui lui reprochée de circuler selon le
ministère public à 172 km/h, alors qu'il ressort effectivement
de l'examen de la fiche technique que ce véhicule ne peut dépasser
la vitesse de 160 km/h dans des conditions normales."
JP14: Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 1987; Gaz. Pal. 1989,
p.248.
"Considérant
que le 30 mars 1985 vers 22 heures les gendarmes de la brigade X. opéraient
un contrôle de vitesse sur la R.N. 12, en un lieu où la vitesse
est limitée à 110 km/h, à l'aide d'un cinémomètre
Mesta utilisé par le gendarme opérateur Y. en relation radio
avec les gendarmes du poste d'interception située 2km 500 plus
loin; que c'est ainsi que, sur le signalement donné d'une BMW circulant
à 194 km/h, les gendarmes Z. et ZA. interceptaient la voiture conduite
par le prévenu lequel contestait les faits en faisant valoir (...)
que sa voiture ne pouvait atteindre la vitesse signalée; Considérant
que le premier juge a ordonné plusieurs mesures d'instruction,
notamment l'audition des gendarmes, deux transports sur les lieux et deux
expertises ophtalmologiques; qu'il ressort qu'en ce lieu et dans le sens
utilisé, il existait une descente permettant à une voiture
BMW d'atteindre la vitesse de 194 km/h, soit une vitesse légèrement
supérieure à celle possible pour ce véhicule; (...)Considérant
que la preuve est rapportée de la culpabilité du prévenu,
que la peine prononcée de 900 F d'amende est justifiée ainsi
qu'une peine complémentaire de 30 jours de suspension de permis
de conduire, qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré
dans toutes ses dispositions. "JP 15 : Tribunal de police de Vienne,
6 décembre 1978; Gaz. Pal. 1979, p.157.
"Si un procès-verbal
constatant un excès de vitesse a été établi
et signé par les quatre gendarmes et leur adjudant-chef, faisant
état de leurs qualités respective d'agents et officier de
police judiciaire, que parmi les quatre gendarmes rédacteurs et
signataires du procès-verbal figure bien celui qui était
chargé de manier le cinémomètre et de relever l'excès
de vitesse, transmis immédiatement par radiophonie du poste de
constatation au poste de contrôle, alors l'infraction a bien été
régulièrement constatée et sa preuve rapportée."

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