|
4.
LES DEFAUTS / OU LES VICES DE PROCEDURE 4.1 LES INFRACTIONS
NON CONTESTABLES OU DIFFICILEMENT CONTESTABLES La grande majorité
des PV relatifs aux infractions de stationnement peut être allègrement
contestée, ne serait ce qu'en raison du fait que lesdits PV sont
très souvent irréguliers en ce qui concerne la forme. (pas
de nom d'agent, signature illisible...). Par contre, un certain
nombre d'infractions liées à la circulation des véhicules
ne permettent pas les mêmes manoeuvres. Par exemple il n'est
pas envisageable d'expédier au Parquet, sans autre forme de procès,
une lettre de réclamation pour un procès-verbal à
la suite d'un feu rouge grillé. Pourquoi? Parce que la procédure
de l'amende forfaitaire n'est généralement pas prévue
pour ces infractions. Elles passent systématiquement devant le
Tribunal. La procédure de réclamation, valable pour les
stationnements, ne s'applique donc pas ici. On aura par ailleurs tout
loisir de s'expliquer à l'audience, soit personnellement, soit
par avocat interposé sur le bien ou le mal fondé du procès-verbal. Il s'agit pour l'essentiel,
des délits:
4.2 LES VICES DE
PROCEDURE SUSCEPTIBLES D'ETRE INVOQUES Il n'est pas question
d'en dresser une liste exhaustive. Passons simplement 4.2.1 IRREGULARITE
OU NULLITE DU PV Le PV qui indique
un numéro d'immatriculation erroné, une mauvaise marque
de véhicule, une date fausse ( par exemple le 15/3 alors que l'on
est le 15/2 ), est nul. De même celui qui relaterait une infraction
commise en un lieu inexistant (lieu dit introuvable sur une carte), ou
ferait état du non-respect d'une réglementation inexistante
(non-respect d'un stop à un carrefour démuni de tout signal
"stop") ne pourrait servir de base à une condamnation. En matière
de stationnement, dans bon nombre de cas, on ne lit pas le nom de l'agent
ni l'indication de son grade ou de sa fonction. Ou alors la signature
est illisible. Conclusion: le PV est contraire aux articles 429 et D.
10 du Code de Procédure Pénale. S'il est arrivé
à la Cour de Cassation de dire (en se plaçant de manière
regrettable en dehors du Droit strict qu'elle est censée protéger)
qu'un PV rédigé de la sorte est néanmoins valable,
les tribunaux de Police se prononcent généralement en faveur
de la nullité du dit PV et relaxent la personne poursuivie.
4.2.2 IRREGULARITES
POSSIBLES DE LA PROCEDURE a) La prescription En matière
de contraventions, la prescription est de un an. Ce qui signifie que l'infraction
qui n'a pas été poursuivie par les autorités pendant
ce délai, ne peut plus l'être ensuite. Mais tout n'est pas
aussi simple, car certains actes accomplis par les autorités compétentes
interrompent la prescription, et d'autres pas... En cas de doute, le recours
à l'avocat s'impose: il pourra avoir accès au dossier, vérifier
quels actes ont été accomplis et savoir s'il sera ou non,
possible d'invoquer une prescription salvatrice. Dans un cas cependant,
le profane peut savoir très souvent si l'infraction est prescrite.
Au cas où l'affaire fait l'objet d'une "ordonnance pénale"
(sorte de jugement rendu sans que le présumé coupable ait
été convoqué) qui doit porter la date des "réquisitions
du ministère public": si cette date est postérieure
de plus d'un an à la date de l'infraction, cette dernière
est prescrite de manière certaine. b) La citation Une citation nulle
ne saisit pas valablement le tribunal et elle n'interrompt pas le cours
de la prescription.
Dans tous ces cas,
le Tribunal doit se déclarer "non-saisi" et inviter le
Parquet à réitérer la citation. Si on était
limite en ce qui concerne la prescription, on aura cette fois toutes les
chances d'en bénéficier car une nouvelle citation ne se
délivre pas instantanément. Il y a des lourdeurs administratives
en quelque sorte "incompressibles". c) Le jugement L'irrégularité
du jugement n'est mentionnée que pour mémoire, à
priori seul un professionnel est à même de la détecter
et d'en tirer profit en conseillant à son client un appel ou un
pourvoi en cassation.
|