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9.
ANNEXES
9.1
ARTICLES CITES
9.1.1 ARTICLES
DU CODE DE LA ROUTE
article L.18
"Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées
à l'article 14, le préfet du département dans lequel
cette infraction a été commise peut. s'il n'estime pas devoir
procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit
un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction
de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas le titulaire.
"La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder
six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infractions
d'homicide ou blessures involontaires susceptibles d'entraîner une
incapacité total de travail personnel, de conduite en état
d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit
de fuite. La décision intervient sur avis d'une commission spéciale
après que le conducteur ou son représentant aura été
mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport,
et de présenter sa défense.Toutefois, en cas d'urgence,
"sous réserve de l'application de l'article L.18-", la
suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant
pas deux mois par arrêté préfectoral pris sur avis
d'un délégué permanent de la commission.(...)
Article L18-1
Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer
que celui-ci conduisait sous l'emprise d'un état alcoolique définit
comme tel (...), les officiers et agents de police judiciaire retiennent
à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé.(...)
Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi
que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce titre,
il pourra être procédé d'office à l'immobilisation
du véhicule. L'immobilisation sera cependant levée dès
qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou
éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut
en assurer la conduite. A défaut, les fonctionnaires et agents
habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute
mesure destinée à placer le véhicule en stationnement
régulier. Lorsque l'état alcoolique est établi au
moyen d'un appareil homologué, (....), le préfet de police
peut, dans les soixante douze heures de la rétention du permis,
prononcer la suspension du permis de conduire qui ne peut excéder
six mois.(...)
Article L.19
Toute personne qui, malgré la décision qui lui aura été
faite d'une décision prononçant à son encontre la
suspension ou l'annulation du permis de conduire ou l'interdiction d'obtenir
la délivrance d'un permis de conduire, continuera à conduire
un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce
est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra
ou tentera d'obtenir un permis, sera punie "d'un emprisonnement de
deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 30 000 F
ou de l'une de ces deux peines seulement". Sera punie des mêmes
peines toute personne qui, ayant reçu la notification d'une décision
prononçant à son égard la suspension ou l'annulation
du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé
à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution
de cette décision. "Sera punie des mêmes peines toute
personne qui, pendant la période où une décision
de rétention du permis de conduire lui aura été notifiée
en application de l'article L. 1 8- 1 , aura conduit un véhicule
à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire
ou aura refusé de la restituer." "Sera punie des mêmes
peines toute personne qui aura refusé de se soumettre à
l'injonction qui lui aura été faite de restituer son permis
de conduire en application de l'article L. 11-5 du présent code.
"'
Article R-44.
"Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre
de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié
au Journal officiel de la République française les conditions
dans lesquelles est établie la signalisation routière pour
porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée
par l'autorité compétente. "Les limites des agglomérations
sont fixées par arrêté du maire." Les dispositions
réglementaires prises par les autorités compétentes
en vue de compléter celle du présent code et qui, aux termes
de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent
article, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables
aux usagers que si lesdites mesures ont été prises. Les
usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant
de la signalisation établie conformément à l'alinéa
1er. Les indications des feux de signalisation prévalent sur celles
qui sont données par les signaux routiers réglementant la
priorité. Les indications données par les agents dûment
habilités prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisations
ou règles de circulation.
Article R.241-3
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 1ère classe toute personne qui n'aura pas présenté
immédiatement aux agents de l'autorité compétente
les autorisations et pièces administratives exigées pour
la conduite d'un véhicule en application du présent code.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 4ème classe toute personne qui, invitée à justifier
dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations
et pièces mentionnées au premier alinéa, n'aura pas
présenté ces documents avant l'expiration de ce délai.
Entrée en vigueur le 1er octobre 1986.
9.1.2 ARTICLE DU
CODE PENAL.
Article 174.
Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs des droits,
contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés,
qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour
droits, taxes contributions ou deniers, ou pour salaires ou traitements,
ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui
était dû, seront punis, à savoir: les fonctionnaires,
officiers publics ou percepteurs, d'un emprisonnement d'un à cinq
ans; une amende de 300F à 40.000F sera toujours prononcée.
(...)
9.1.3 ARTICLES
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
Article 529-2.
Dans le délai prévu par l'article précédent
(trente jours), le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende
forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai
une requête tendant à son exonération auprès
du service indiqué dans l'avis de contravention. Cette requête
est transmise au ministère public. A défaut de paiement
ou d'une requête présentée dans le délai de
trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et
recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre
rendu exécutoire par le ministère public.
Article 529-7
Pour les contraventions au Code de la route des deuxième, troisième
et quatrième classes prévues par l'article 529-6, à
l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire
est minorée si le contrevenant en règle le montant dans
les conditions prévues par l'article 529-8.
Article 530.
Le titre mentionné
au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa
de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles
prévues par le présent code pour l'exécution des
jugements de police. La prescription de la peine commence à courir
à compter de la signature par le ministère public de l'état
récapitulatif des titres de recouvrement. Dans les dix jours de
l'envoi de l'avertissement invitant le contrevenant à payer l'amende
majorée, l'intéressé peut former auprès du
ministère public une réclamation, qui a pour effet d'annuler
le titre exécutoire. Cette réclamation reste recevable tant
que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte
d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé
a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.
Article 530-I
Au vu de la requête faite en application du premier alinéa
de l'article 529-2, de la protestation formulée en application
du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation
faite en application du second alinéa de l'article 530, le ministère
public peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder
conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 53
1 et suivants. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut
être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité
forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de
l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être
inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans
les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et
le second alinéa de l'article 529-5.
Article 531.
Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence
soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction,
soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée
directement au prévenu et à la personne civilement responsable
de l'infraction.
Article 537
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux
ou rapports, soit par témoins à défauts de rapports
et procès-verbaux, ou à leur appui. (L.n' 78-788 du 28 juill.
1978) "Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les
procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et
agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints,"
ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions
de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater
les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve
contraire ne peut être rapportée que par écrit ou
par témoins.
Article 707
Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution
de la sentence chacun en ce qui la concerne. Néanmoins, les poursuites
pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du
procureur de la République, par le percepteur.

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